La Cour de cassation a partiellement annulé une décision de Cour d’appel concernant le licenciement d’un machiniste receveur de la RATP. Ce dernier avait été licencié après avoir été contrôlé en possession de cannabis lors d’un contrôle de police hors de son temps de travail. La RATP avait justifié cette sanction par l’atteinte portée à l’image de l’entreprise.
La Cour d’appel avait retenu la nullité du licenciement considérant que le licenciement portait atteinte au droit fondamental de l’intéressé à sa vie privée, et avait par conséquent ordonné la réintégration du salarié dans l’entreprise, ainsi que le versement des salaires qu’il aurait dû percevoir pendant la période d’éviction.
La Cour de cassation censure cette décision et opère une distinction importante : si les faits reprochés relevaient de la vie personnelle du salarié, le licenciement reposant sur ces faits ne portait pas atteinte à l’intimité de sa vie privée. Dès lors, en l’absence de violation d’une liberté fondamentale, la nullité du licenciement était exclue.
Statuant sans renvoi, la Cour a donc requalifié le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, rejeté la réintégration et limité le montant des dommages et intérêts à 5 mois de salaire moyen.
(Cass. Soc. 25 septembre 2024, n°22-20.672)